La Charte CRS

La Charte 2001 définit de façon unitaire l’action et l’image de la Croix-Rouge suisse.
Article 1er
La Croix-Rouge suisse (CRS) est une organisation privée qui remplit des tâches humanitaires tant en Suisse, aux plans local, cantonal et national, qu’à l’étranger. Tous les membres actifs et les institutions qui la composent œuvrent dans le respect des sept Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en conformité avec les statuts CRS, les articles de la présente Charte et leur Stratégie commune. Ils se doivent d’agir et de se présenter de manière unifiée et coordonnée. La Croix-Rouge suisse est la Société nationale de la Croix-Rouge en Suisse, dûment reconnue par la Confédération.
 
Article 2
La CRS, investie d’une mission humanitaire, est une organisation dynamique et tournée vers l’avenir. Son action repose, à tous les niveaux, sur le travail de bénévoles motivés, de collaborateurs professionnels qualifiés et d’une direction efficace. La CRS se compose de personnes issues de toutes les couches de la population qui, en qualité de membres actifs, passifs ou souscripteurs, participent à l’accomplissement de sa mission.
 
Article 3
La CRS prend clairement position sur des questions relatives à sa mission humanitaire, dans le cadre défini par les sept Principes fondamentaux.
 
Article 4
Les activités de la CRS se déroulent en Suisse dans les domaines de la santé et de l’assistance sociale, de la migration, des secours d’urgence et de l’aide à la reconstruction. Ses prestations consistent en services, assistance, formation et soutien.
 
Article 5
A l’étranger, la CRS s’occupe principalement de secours d’urgence et d’aide à la reconstruction, en cas de catastrophes naturelles et de conflits armés. Elle est en outre active dans le domaine de la coopération au développement, dans les secteurs où elle peut mettre à profit ses compétences spécifiques. Elle mène à bien ses projets en étroite collaboration avec des Sociétés nationales sœurs, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des organisations humanitaires, les pouvoirs publics et des organisations privées.
 
Article 6
La CRS fonde son activité sur les principes suivants :
a)
Concentrer ses forces dans les domaines où elle est reconnue pour sa grande compétence.
b)
Encourager le bénévolat dans tous les cas où celui-ci contribue, de façon utile et adéquate, à remplir les tâches de l’institution.
c)
Respecter les principes fondamentaux humanitaires lors d’offres de service et dans l’accomplissement de mandats de prestations.
d)
Etre attentive à l’apparition de besoins et de problèmes nouveaux, afin d’élaborer précocement des solutions innovatrices et efficaces.
e)
Adapter constamment ses actions à l’ampleur de la détresse et à l’urgence d’y répondre.
f)
Rechercher, dans ses projets et ses programmes, un effet durable.
g)
Evaluer à intervalles réguliers ses prestations et ses offres de service et les adapter aux changements de circonstance.

Article 7
La CRS se caractérise par des structures simples et claires, étayées par les éléments suivants:
a)
Des prestations efficaces qui tiennent compte des besoins des bénéficiaires et qui, lorsque cela paraît utile et plus judicieux, sont fournies de façon décentralisée.
b)
Des concepts de financement explicites pour ses divers domaines d’activités.
c)
La garantie de la qualité à tous les niveaux de décision.
d)
Des processus démocratiques de déclaration de volonté au sein de tous ses organes.

Article 8
La CRS mène une recherche de fonds moderne, coordonnée au plan suisse. Elle vise à un équilibre financier assuré par les cotisations de ses membres, des dons, des successions et des legs, des subventions, la rémunération des prestations exécutées sur mandat de l’Etat, la facturation de prestations et ses propres recettes. Elle affecte ses moyens financiers avec économie et efficacité.
 
Article 9
La CRS met tout en œuvre pour augmenter sa notoriété et renforcer la diffusion de ses principes humanitaires au sein de la population.
 
Article 10
En tant que Société nationale du pays où la Croix-Rouge est née, la CRS porte une responsabilité particulière dans le développement du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qu’elle soutient autant qu’elle peut.